• La composition du collège électoral (les votants appelés grands électeurs) dans le Loir et Cher:

    • Les 3 députés,
    • Les 30 conseillers généraux,
    • Les 10 conseillers régionaux,
    • Les délégués des conseils municipaux (nombre estimé 937), représentant un minimum de 95% du collège.

    Le vote de ces grands électeurs est obligatoire, obligation assortie d’une sanction pénale: tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime,
    n’aura pas pris part au scrutin sera passible d’une amende de 100 € (article L.318 du code électoral).

    Le scrutin dans le LOIR et CHER :

    Le département du Loir et Cher : élection de 2 Sénateurs

    Election au scrutin majoritaire à 2 tours

    Les Sénateurs sortants:

    • Jacqueline GOURAULT (Union Centriste)
    • Le siège de Pierre FAUCHON (Union Centriste), nommé membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, le 23/01/2001, est actuellement vacant. Il sera pourvu lors du prochain renouvellement de septembre 2011.

     

     


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  • CAS DU  LOIRET (45) | 29 juillet 2011

    La composition du collège électoral (les grands électeurs) dans le Loiret:

    • Les 5 députés,
    • Les 41 conseillers généraux,
    • Les 19 conseillers régionaux,
    • Les délégués des conseils municipaux
      (nombre encore non communiqué qui sera voisin de 1.550), représentant un minimum de 95% du collège.

    Le vote de ces grands électeurs est obligatoire, obligation assortie d’une sanction pénale: tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime,
    n’aura pas pris part au scrutin sera passible d’une amende de 100 € (article L.318 du code électoral).

    Le scrutin dans le LOIRET :

    Le département du Loiret : élection de 3 Sénateurs

    Election au scrutin majoritaire à 2 tours

    Le scrutin est plurinominal lorsque deux ou trois sénateurs doivent être élus.

    Les candidatures peuvent être isolées ou sous forme de liste. Dans ce cas une liste n'a pas obligation à être complète, de plus des noms peuvent être
    rayés, d'autres rajoutés et le panachage est autorisé. Au final, les voix sont comptabilisées par nom et non par liste.

    Les Sénateurs sortants:

    • Eric DOLIGE (UMP)
    • Janine ROZIER (UMP)
    • Jean-Pierre SUEUR (PS)

     


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  • Le 25 septembre 2011, 170 sièges sont à pourvoir.

    112 sénateurs seront élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et 58 au scrutin majoritaire à deux tours.

    Le Sénat comptera 348 sénateurs.

    Afin de s’adapter aux changements démographiques, 5 sénateurs supplémentaires seront élus le 25 septembre. Le nombre total de sénateurs
    passera ainsi de 343 à 348 sénateurs.

    • 150 sièges sont renouvelables dans les départements métropolitains
    • 14 sièges dans les collectivités d’outre-mer
    • 6 sièges pour représenter les Français résidant hors de France

    Le détail :

    • Les départements métropolitains qui vont voter sont ceux compris entre les départements de l’Indre et Loire (37) et les Pyrénées Orientales (66),
    • Les collectivités d’outre-mer : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, La Réunion, La Nouvelle Calédonie, la Martinique, la Guadeloupe.   

    LES PRICIPALES DONNEES SUR LE VOTE (source : Code électoral)

    Article LO274: Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de 326.

    Article LO275: Les sénateurs sont élus pour six ans.

    Article LO276: Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale.

    Ces 2 données sont nouvelles, elles ont été instaurée lors de la réforme de 2003. Auparavant, les sénateurs étaient élus pour six ans et le Sénat était renouvelable par tiers.

    Article L280: Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

    • Des députés ;
    • Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département
    • Des conseillers généraux ;
    • Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

    Article L284 et L285 : Dans les communes de moins de 9000 habitants, les conseils municipaux
    élisent parmi leurs membres

    • un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;
    • trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
    • cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
    • sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
    • quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
    • Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
    • En outre, dans les communes de plus de 30000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000
      habitants en sus de 3 0000.

    Article LO286: Les conseillers municipaux et les membres du conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre
    quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.

     


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  • 1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

    2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

    3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

    4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

    5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

    6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

    7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

    8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

    9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

    10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

    11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

    12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

    13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

    14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

    15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.

    16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

    17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

    18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.


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  • Constitution du 4 octobre 1958

    (Version consolidée au 01 décembre 2009)

    Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le Peuple français a adopté, Le Président de la
    République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

    Article PREAMBULE 

    (Modifié par Loi constitutionnellen°2005-205 du 1 mars 2005 - art. 1)  

    Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la
    Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

    En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

    Article 1

    (Modifié par Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet ... - art. 1) 

    La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de
    race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

    La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.


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